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Puisqu'il « n'existe certes pas de raz-de-marée de revendications ou de pratiques religieuses qui seraient à même d'entraver à grande échelle l'activité des entreprises ou de mettre à mal les collectifs de travail », le Cese estime que « l'intervention du législateur n'est pas nécessaire aujourd'hui » en la matière, dans un projet d'avis sur « Le fait religieux dans l'entreprise » qui sera présenté et soumis au vote de l'Assemblée plénière le 12 novembre 2013. Le projet d'avis se penche sur le cadre juridique protégeant la liberté religieuse, dresse un état des lieux de la prise en compte du fait religieux dans les entreprises et enfin formule des recommandations. Il s'inscrit dans le contexte judiciaire des deux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 19 mars 2013, concernant la crèche associative Baby Loup (AEF n°193410) et la CPAM de Seine-Saint-Denis (AEF n°193390), se penchant sur la laïcité dans les entreprises privées ou les organismes assurant un service public.
Une intervention législative n'est pas nécessaire en matière de laïcité. C'est ce qui ressort d'un avis « sur la définition et l'encadrement du fait religieux dans les structures qui assurent une mission d'accueil des enfants » rendu mardi 15 octobre 2013 par l'Observatoire de la laïcité. L'Observatoire, présidé par Jean-Louis Bianco, recommande au gouvernement d'édicter une circulaire interministérielle « explicitant la jurisprudence de la Cour de cassation » et « rappelant clairement, à destination de tous les acteurs concernés, ce que le droit positif permet et ne permet pas selon la catégorie juridique à laquelle appartient le gestionnaire ». Cet avis intervient alors que la Cour d'appel de Paris tient audience, jeudi 17 octobre, dans l'affaire de la crèche « Baby-Loup » sur renvoi de la Cour de cassation.
« Les auditions réalisées par la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) et l'étude du droit positif en vigueur montrent qu'en matière de laïcité un équilibre juridique a été trouvé et qu'il n'y a ni pertinence, ni utilité à légiférer aujourd'hui ». C'est ce qu'estime la CNCDH dans un avis rendu le 26 septembre 2013. Selon la CNCDH, « l'arsenal juridique est en la matière très complet, mais ces éléments du droit positif sont peu et mal connus ». « Très peu d'employeurs ou de salariés, du service public ou du secteur privé, sont aujourd'hui formés aux conditions d'application du principe de laïcité ».
La « situation » relative à « l'application du principe de laïcité dans le milieu professionnel » appelle une « clarification » par le législateur, écrit le Défenseur des droits, Dominique Baudis, dans un courrier adressé au Premier ministre, vendredi 22 mars 2013. Selon lui, cette intervention du législateur doit mettre un terme aux « difficultés d'interprétation » que présente l'état du droit. Il réagit aux deux arrêts rendus par la Cour de cassation mardi 19 mars 2013, qui opèrent une distinction selon que le salarié exerce son activité dans un organisme titulaire ou non d'une mission de service public (AEF n°193410).
Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. C'est ce que retient pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (n°12-11.690) concernant une salariée travaillant comme « technicienne de prestations maladie » de la Cpam (Caisse primaire d'assurance maladie) de Seine-Saint-Denis. Dans un second arrêt du même jour concernant la crèche Baby-Loup (n° 11-28.845), la haute juridiction rappelle en revanche que, « s'agissant d'une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d'intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public, […] le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ».