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Par deux arrêts du 23 octobre 2013 (n°359919 et n°360084), le Conseil d'État annule à nouveau deux procédures de recrutement, déjà censurées en 2011, l'une pour erreur de droit dans l'exercice de son droit de veto par un directeur d'IUT, l'autre pour insuffisance de motivation de la délibération du CA rejetant toutes les candidatures à un poste de professeur. Ces annulations répétées de procédures de recrutement révèlent une difficulté des instances universitaires à respecter des règles de droit destinées à assurer la qualité et l'impartialité des concours, estime Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, qui analyse ces décisions pour AEF.
En refusant toute autre candidature à un poste de professeur que celle d'un maître de conférences de l'université dont le poste pourrait ainsi être supprimé, le conseil d'administration se fonde sur un motif illégal, alors même que l'université fait valoir que ce recrutement d'un professeur « entraînerait une charge budgétaire excessive au regard des objectifs de maîtrise de la masse salariale qu'elle poursuit ». Telle est la décision prise par le Conseil d'État dans un arrêt du 23 septembre 2013 (n°361259) que Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, analyse pour AEF.
L'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'université Montpellier-III écartant une candidature à un poste de professeur « constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université » ; la candidate évincée « est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour elle de cette délibération ». Telle est la décision prise par le Conseil d'État dans son arrêt du 21 juin 2013 (n°354299), que Bernard Toulemonde, juriste et IGEN honoraire, analyse pour AEF. Il fait remarquer que c'est la première fois que le Conseil d'État condamne financièrement une université à la suite d'une procédure irrégulière de recrutement de professeur.
Par un arrêt rendu le 13 février 2013 (n°354913), le Conseil d'État confirme sa jurisprudence sur les motifs du « droit de veto » des présidents d'université, directeurs d'IUT et d'école. Pour s'opposer aux candidatures qui leur sont proposées, ceux-ci ne peuvent se fonder que sur des motifs relatifs à l'administration de l'établissement et, notamment, sur l'adéquation des candidatures au profil du poste. Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, commente cette décision pour AEF.
Le Conseil d'État, par un arrêt du 24 octobre 2012 (n°354077), intervient à nouveau à propos des pouvoirs du conseil d'administration dans la procédure de recrutement des professeurs des universités : celui-ci peut fonder sa décision sur l'inadéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, à condition toutefois d'en préciser les motifs. Bernard Toulemonde, juriste et IGEN honoraire, commente cette décision pour AEF :
Le Conseil d'État a rendu, le 19 octobre 2012, deux arrêts qui intéressent la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs qui a été modifiée par la loi LRU (art.L.952-6-1 sur les comités de sélection) et ses textes d'application (art.9 du décret n°84-431 modifié du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs). Le premier arrêt porte sur le droit de veto du président, et le second sur le pouvoir d'appréciation d'une candidature par le conseil d'administration. Bernard Toulemonde, IGEN honoraire et juriste, commente ces décisions pour AEF.
Un cadre dirigeant est licencié pour faute grave en raison de son mode de management trop brutal et méprisant de nature à nuire à la santé de ses collaborateurs. Une cour d’appel ne peut écarter l’existence d’une faute grave au seul motif de son ancienneté.
Le représentant des créanciers, tenu d’informer le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler dans une lettre, la durée du délai de forclusion, la date de la publication du relevé, le journal dans lequel elle sera effectuée, la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l’absence de mention sur la nature et le montant des créances admises ou rejetées, le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente, le délai de forclusion pour agir en justice ne court pas, retient la Cour de cassation le 23 mars 2023.