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« Il est essentiel de fixer, en début d'exercice, les objectifs contractuels des salariés bénéficiant d'une rémunération variable », rappelle Sabine Saint Sans, avocat of counsel au cabinet Derriennic. En effet, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments que l'employeur aurait dû fixer unilatéralement, et qu'il n'a pas procédé à cette fixation en début d'année, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 10 juillet 2013 que la rémunération variable contractuelle est intégralement due au salarié, rappelle l'avocate, qui fait le point sur cette question.
Un employeur qui met fin à la période d'essai d'un directeur doit lui verser l'intégralité de la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail faute d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013, non publié au bulletin.
Un assureur ne peut modifier le système de rémunération variable de ses commerciaux pour les motiver à conquérir de nouvelles parts de marché afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, même dans un contexte de marché de plus en plus concurrentiel, s'il n'existe pas de menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 12 avril 2012.
« Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié » produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011.
« Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étant rédigés en anglais, le salarié peut se prévaloir devant le juge de leur inopposabilité », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute juridiction applique ainsi avec rigueur les dispositions du code du travail qui imposent la rédaction en français des documents nécessaires à l'exécution du travail (C. trav., art. L. 1321-6).
« Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, dans un arrêt du 2 mars 2011.