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La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 14 novembre 2013 que certains critères de représentativité syndicale font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Il s'agit des critères relatifs à l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés. Le respect de ces critères par un syndicat souhaitant désigner un délégué syndical s'apprécie donc au moment des élections, et non de la désignation. Les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent quant à eux être satisfaits de manière autonome et permanente, rappelle la haute juridiction.
« Si les critères de représentativité syndicale posés par l'article L.2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat, ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome ». En revanche, « les critères relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ». C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012 qui figurera au rapport annuel de la Cour.
Pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération syndicale dont il s'est par la suite désaffilié. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 qui figurera au rapport de la Cour.
Le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif. C'est ce que vient de juger la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt qui figurera au rapport de la Cour.
Les dispositions de la loi du 20 août 2008 qui organisent un maintien temporaire de la présomption de représentativité « interprétée à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il se soit désaffilié de ladite confédération », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2011 mis en ligne sur le site internet de la Cour.
Appelé à vérifier le respect des critères de représentativité d'un syndicat, le juge ne peut se contenter de répondre par des motifs généraux sur la représentativité de l'union à laquelle ce syndicat adhère, au lieu de vérifier le respect de ces critères par le syndicat lui-même. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010. Dans le cas d'espèce, c'est à propos de la vérification de la compétence géographique d'un syndicat SUD que les hauts magistrats censurent le juge du fond qui n'avait pas effectué cette vérification.