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« Les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, [mais] il ne leur est pas interdit de recueillir, notamment par un moyen de communication électronique, des renseignements en dehors de leur circonscription, fût-ce en adressant directement une demande à une personne domiciliée à l'étranger, celle-ci restant […] libre de ne pas y répondre. » C'est ce qu'indique la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 mis en ligne sur son site internet. Elle se prononçait sur une mise en examen dans le cadre d'une affaire d'importation de produits dopants. Lors de l'enquête, les gendarmes de la section de recherches de Grenoble et de l'Oclaesp (office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) avaient obtenu des informations du siège de Google aux États-Unis.
« La technique dite de 'géolocalisation' [d'un téléphone portable] constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge. » C'est ce qu'indique la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus mardi 22 octobre 2013 et dont AEF Sécurité globale a obtenu copie. La juridiction annule les pièces de procédure recueillies grâce à la géolocalisation de téléphones portables dans deux enquêtes préliminaires, ce type d'enquête étant réalisé sous l'autorité d'un procureur et non d'un juge. Ces décisions interviennent alors que le Parlement entend donner un cadre juridique à la géolocalisation dans un autre type d'enquête, celles réalisées par les services de renseignement avant la saisine du parquet.
Un total de 22 personnes ont été remises en liberté à la suite des décisions de la Cour de cassation du 26 juin 2013 (AEF Sécurité globale n°184224), indique le ministère de la Justice, dans un communiqué daté du mercredi 14 août 2013. « L'ensemble des 37 cours d'appel ont achevé l'examen » des 3 499 condamnation concernées. D'après le ministère, les personnes libérées représentent « 0,63 % par rapport au nombre total de situations » vérifiées.