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La Cour de cassation approuve, dans un arrêt du 7 novembre 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (Yvelines) du 14 juin 2012 (AEF n° 205367) ayant considéré que le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit contrat « article 83 »), mis en place par la société Veolia Propreté pour certains cadres par référence à un niveau de classification, ne présente pas un caractère collectif et obligatoire, condition nécessaire pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales patronales. Pour les magistrats de la deuxième chambre civile, « la seule référence à une classification interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salarié ». Dès lors, poursuit la haute juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que la position de l'Urssaf, soumettant les contributions patronales à cotisations, devait être validée.
Les droits à pensions des régimes de base sont aujourd'hui transposables d'un pays à l'autre de l'Union européenne grâce aux règlements de coordination de la sécurité sociale mais aucun mécanisme comparable n'existe pour les droits à pensions acquis dans le cadre de régimes de retraite du 2e pilier (1). Un précédent projet de directive avait été lancé en 2005 mais abandonné en 2007 faute d'unanimité au sein du conseil des ministres Epsco. Le même conseil Epsco a validé le 20 juin 2013 un nouveau projet de directive qui doit maintenant passer devant le Parlement européen avant mai 2014. Ce texte limite la transférabilité des droits à la mobilité entre États membres (laissant les États libres de légiférer sur les cas de mobilité interne). Une fois la directive adoptée, les États auront trois ans pour la transposer (2).
La modification d'un régime de retraite supplémentaire « maison » initialement mis en place par décision unilatérale de l'employeur n'est pas opposable aux salariés, dès lors que l'employeur n'a pas respecté le formalisme qui lui impose de procéder à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2013 non publié au bulletin.