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Un repreneur peut invoquer une transaction conclue entre un salarié et le précédent employeur par laquelle le salarié renonce à remettre en cause son licenciement. En effet, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2013, dans une affaire où un salarié demandait sa réintégration chez le repreneur après avoir conclu un protocole transactionnel avec le précédent employeur.
L'insertion, dans une transaction conclue par un salarié après la rupture de son contrat, d'une formule très générale aux termes de laquelle ce dernier se déclare « rempli de tous les droits qu'il pouvait tenir tant de son contrat de travail que du droit commun ou de la convention collective et réparé de son entier préjudice » n'interdit pas au salarié d'engager une action fondée sur la discrimination, dès lors que la transaction ne fait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013.
« Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2010. Ce contrôle suppose que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ne soit pas « trop vague pour être matériellement vérifiable » par le juge.
La conciliation devant le conseil des prud'hommes ne vaut pas novation (substitution de nouveaux engagements aux précédents) d'une transaction conclue précédemment entre un salarié et son employeur, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2010.
« Sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice » d'options de souscription d'actions « ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences » de son licenciement, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009, qui rappelle l'effet relatif des transactions.
« Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.
Le Conseil d'État confirme le 22 mars 2023 l’annulation de l’homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de l’Afpa, au motif que l’administration n’a pas vérifié le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les hauts magistrats précisent à cette occasion l’étendue du contrôle par l’administration, à l’occasion de l’examen d’un PSE, du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux.