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Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2013. Dans cette affaire, les salariés ayant été licenciés, selon leur lettre de licenciement, en raison de leur participation à une grève illicite, l'employeur pouvait invoquer, devant le juge, des éléments d'illicéité de la grève ne figurant pas dans la lettre de licenciement.
Un salarié licencié pour inaptitude doit être informé, dans sa lettre de licenciement, de la possibilité qu'il a de demander, avant la date d'expiration du préavis qu'il aurait effectué s'il avait été apte, à bénéficier de son solde de DIF (droit individuel à la formation) pour suivre une action de bilan de compétences, de VAE (validation des acquis de l'expérience) ou de formation. À défaut, l'employeur commet un manquement causant nécessairement au salarié un préjudice. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013. Autrement dit, sauf faute lourde, l'obligation d'information du salarié s'impose à l'employeur que le préavis soit ou non exécuté.
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement, retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2013.
« La datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire », juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrête du 11 juillet 2012 non publié au bulletin.
« L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » décide, par un attendu de principe à portée générale, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010. Dans un second arrêt du 29 septembre 2010, elle précise, en l'occurrence, que le pouvoir reconnu à un directeur salarié « de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier au nom de ce dernier ».
"S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2008.
Des représentants du personnel qui soupçonnent, au vu de leur évolution au regard de la moyenne des salaires de leur catégorie, une discrimination syndicale, peuvent saisir le juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir des éléments nominatifs sur leurs collègues de travail afin de pouvoir "effectuer une comparaison utile". C’est ce que rappelle la Cour de cassation le 1er juin 2023. Elle ajoute que la résistance de l’employeur à communiquer ces éléments peut justifier qu’il soit condamné à payer des frais au titre de l’article 700 du CPC.