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La procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L.1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable. Tel est la teneur d'un avis rendu le 21 octobre 2013 par la Cour de cassation en réponse à une demande formulée par le conseil de prud'hommes de Tours (Indre-et-Loire).
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est publiée au JO du mercredi 18 mai 2011 (AEF n°240697) amputée des dispositions de six articles ou paragraphes d'articles déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 (AEF n°241066). Parmi les dispositions annulées par le Conseil constitutionnel, figurent l'article 190 de la loi qui valide les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (AEF n°248449).
Permettre la rupture d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) en cas d'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail : tel est l'objet de l'un des 275 articles de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit qui va être examinée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à partir du mardi 1er février 2011. Cet article résulte d'un amendement du gouvernement, adopté par le Sénat en première lecture à la mi-décembre 2010. Comme l'explique le rapport AN n° 3112 mis en ligne le 28 janvier 2011, « il a pour objet la résorption d'un vide juridique dû à l'évolution de la réglementation et de la jurisprudence relatives au contrat à durée déterminée et à l'inaptitude médicale. Il permet ainsi de clarifier la situation juridique du salarié dont l'inaptitude médicale a été constatée par le médecin du travail. Ces difficultés sont régulièrement soulignées dans les rapports annuels de la Cour de cassation ».