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La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 25 septembre 2013 l'indemnisation du préjudice d'anxiété aux salariés bénéficiaires d'une préretraite amiante (AEF n° 181755). Cette position est « regrettable », estime Anne Murgier, avocate au cabinet Capstan (1), dans la mesure où ce préjudice « a nécessairement été inclus et pris en considération par les pouvoirs publics lorsqu'ils ont décidé de la création de l'Acaata ». « Si l'on suit la position de la Cour de cassation tous les salariés des industries mettant en œuvre des produits susceptibles de générer un cancer seraient en droit de demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété », selon l'avocate. Elle souligne cependant que « si une indemnisation doit être accordée, encore faut-il que les éléments constitutifs d'une responsabilité de l'employeur sur le terrain du droit commun soient constitués ».
La chambre sociale de la Cour de cassation valide dans trois arrêts du 25 septembre 2013 la condamnation de l'employeur à indemniser le préjudice spécifique d'anxiété de salariés bénéficiaires de l'Acaata (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) qui se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante. Toutefois, précise la chambre sociale, cette indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Ces dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat sont garantis par l'AGS, décide également la Cour de cassation dans ces arrêts qui figureront à son rapport annuel.
La chambre sociale de la Cour de cassation refuse, dans un arrêt du 27 juin 2013, de transmettre au Conseil constitutionnel les QPC sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 tel qu'interprété par la Cour de cassation qui ouvre la possibilité aux salariés bénéficiaires de l'Acaata (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) d'obtenir la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Les magistrats de la chambre sociale considèrent notamment que « la disposition législative en cause telle qu'interprétée par la Cour de cassation ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ».
Caractérise l'existence d'un préjudice d'anxiété le fait pour un salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur les listes ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité amiante (Acaata) pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, le salarié se trouvant, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Peu importe que le salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012.
Une dérive possible des juges dans la mise en œuvre de la jurisprudence sur le « préjudice d'anxiété », nouveau motif d'indemnisation des salariés, inquiète les employeurs, dont la responsabilité est en cause. Michèle Rescourio-Gilabert (Entreprise & Personnel) s'en fait l'écho dans une note de veille juridique RH. La Cour de cassation semble avoir circonscrit la reconnaissance de ce préjudice et la responsabilité des employeurs à des conditions bien précises dans son arrêt du 11 mai 2010 concernant des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (AEF n°269092). En la matière, la question essentielle est de savoir si l'employeur est ou non responsable. Il faut un lien entre une exposition fautive par l'employeur à un risque et le préjudice subi. Toutefois, Michèle Rescourio-Gilabert évoque le risque de voir les salariés et les fonctionnaires « s'engouffrer dans cette brèche ouverte récemment en droit du travail ». Elle répond à trois questions d'AEF.
Un salarié bénéficiaire de l'Acaata (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante), « n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ». En revanche, les juges du fond peuvent caractériser à l'encontre de l'employeur, l'existence d'un « préjudice spécifique d'anxiété » et le condamner à verser des dommages et intérêts, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du mardi 11 mai 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.