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Le TGI (Tribunal de grande instance) de Toulouse annule, le 30 septembre 2013, la délibération d'un CHSCT décidant de recourir à une expertise motivée par le risque grave que constituerait « la présence d'ondes électromagnétiques d'origine et de puissance inconnues sur la fréquence Wifi » de l'entreprise. Les juges estiment que le comité ne justifie pas « de la nécessité de recourir à l'expertise par la production d'éléments concrets, objectifs et vérifiables, [préexistant] à la date de l'adoption de la résolution litigieuse ».
Le suicide d'un salarié sur son lieu de travail ne peut être pris en compte comme risque grave justifiant la désignation d'un expert par le CHSCT que pour autant qu'il est en lien avec les conditions de travail personnelles de la victime ou l'ambiance générale de l'entreprise. Tel n'est pas le cas lorsque le salarié a clairement indiqué dans des courriers adressés à son épouse et à son employeur que son suicide n'est pas lié à son environnement professionnel. C'est ce que retient le TGI (tribunal de grande instance) de Versailles (Yvelines) dans un jugement du 28 février 2013. Le TGI annule en conséquence la délibération du CHSCT ayant désigné un expert.
Justifie une expertise du CHSCT le risque sérieux de pollution accidentelle de la cabine et du poste de pilotage d'un avion par vaporisation de substances chimiques contenues dans l'huile de moteur, les produits contenus dans cette huile étant potentiellement neurotoxiques et inscrits au tableau n° 34 des maladies professionnelles depuis 1975, ainsi que la possibilité d'autres contaminations par d'autres produits chimiques lors des opérations de dégivrage. La gravité du risque d'atteinte à la santé des salariés et des passagers est suffisamment caractérisée par l'importance des dommages prévisibles. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 19 décembre 2012.
Lorsque le CHSCT procède à un vote sur la désignation d'un expert en raison d'un risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12 alinéa 1 du code du travail, le président du CHSCT ne peut prendre part à ce scrutin. C'est ce que juge le tribunal de grande instance de Nîmes (Gard) dans une ordonnance de référé du 31 octobre 2012.
Le TGI (tribunal de grande instance) de Paris retient, le 5 juillet 2012, en référé, l'existence d'un risque grave dans le cas d'un supermarché dont la direction est alertée par le médecin du travail depuis 2009 sur les risques psychosociaux au sein du magasin, ainsi que sur l'augmentation des TMS et lombalgies liées au matériel inadapté utilisé par les hôtesses de caisse. Le juge valide ainsi le recours par le CHSCT à une expertise ainsi que la mission de l'expert. En revanche, la délibération du CHSCT décidant d'étendre la mission de l'expert au projet de réaménagement des caisses est jugée irrégulière dans la mesure où ce projet, dans son ensemble, n'a pas encore été soumis au CHSCT. Néanmoins, un lien évident existant entre la mission confiée à l'expert concernant le risque grave et le projet de réaménagement, le rapport de l'expert devra être utilisé pour ce projet, précise l'ordonnance de référé.
L'employeur qui entend contester la décision du CHSCT de recourir à une expertise doit le faire dans un délai raisonnable. C'est ce qu'ont jugé par ordonnances de référé le TGI (tribunal de grande instance) de Clermont Ferrand, le 9 février 2011, et le TGI de Paris, le 20 janvier 2011. L'employeur qui est en désaccord avec la nécessité de l'expertise décidé par le CHSCT en cas de « projet important » ou de « risque grave » (C. trav., art. L. 4614-12), la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, doit saisir le tribunal de grande instance statuant en référé (C. trav., art. L. 4614-13). Toutefois, comme le rappelle le TGI de Clermont Ferrand, « aucun délai légal ou réglementaire ne soumet ce droit au respect d'un délais pour engager son action ». Peut-on dès lors reprocher à l'employeur d'avoir tardé à agir ?