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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation reconnaît dans un arrêt du 19 septembre 2013 que le suicide d'un technicien est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Elle relève, en effet, que le salarié, dès son arrivée au sein du bureau d'étude, a rencontré de graves difficultés pour assurer des fonctions pour lesquelles il n'avait pas les connaissances requises, qu'il n'a bénéficié d'aucune réelle formation et que cette situation a entraîné son hospitalisation pour des troubles dépressifs sévères. La haute juridiction retient également que les supérieurs hiérarchiques du salarié n'ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail, ni contrôlé ses horaires de travail qui révélaient par leur ampleur son incapacité « à assurer l'exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l'exigence d'un repos quotidien ».
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines retient dans un jugement du 27 juin 2013 la faute inexcusable de l'employeur dans le suicide, le 16 février 2007, à son domicile, d'un technicien du Technocentre Renault de Guyancourt. Dans un contexte où le salarié, en transition vers le statut cadre, cumulait des fonctions et des responsabilités et rencontrait des difficultés pour faire face à sa charge de travail, « les signes de détérioration de la santé physique et psychique de Raymond D auraient dû constituer pour l'employeur un signe d'alarme important », selon le TASS. L'employeur « aurait dû avoir conscience du danger auquel l'intéressé était exposé dans l'exercice de son activité professionnelle ».
Le suicide d'un salarié sur son lieu de travail ne peut être pris en compte comme risque grave justifiant la désignation d'un expert par le CHSCT que pour autant qu'il est en lien avec les conditions de travail personnelles de la victime ou l'ambiance générale de l'entreprise. Tel n'est pas le cas lorsque le salarié a clairement indiqué dans des courriers adressés à son épouse et à son employeur que son suicide n'est pas lié à son environnement professionnel. C'est ce que retient le TGI (tribunal de grande instance) de Versailles (Yvelines) dans un jugement du 28 février 2013. Le TGI annule en conséquence la délibération du CHSCT ayant désigné un expert.
La société Renault, en ayant soumis pendant plusieurs mois un technicien « à des conditions de travail qualifiées d'anormales en raison de l'inadéquation entre les compétences de ce salarié et les exigences induites par [ses] nouvelles fonctions », « avait nécessairement conscience des risques psychologiques auxquels était exposé ce salarié, principalement après son hospitalisation consécutive à une souffrance au travail ». Le suicide de ce salarié est « dû à la faute inexcusable de la société Renault », celle-ci n'ayant « pas pris les mesures nécessaires pour [le] préserver du danger auquel il était exposé ». C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 10 mai 2012. Les juges d'appel infirment un jugement du Tass (tribunal des affaires de sécurité sociale) de Versailles du 18 novembre 2010, qui n'avait pas retenu la faute inexcusable de l'employeur dans le suicide par noyade d'un technicien du Technocentre sur un terrain appartenant à la société Renault.
Ne commet pas de faute inexcusable l'employeur qui, alerté des problèmes rencontrés par un salarié au travail, n'a jamais eu connaissance d'un état dépressif, d'envies suicidaires ou d'un état psychologique délabré, qui ont pu conduire ce salarié à se suicider. C'est ce que juge le Tass (Tribunal des affaires de sécurité sociale) de la Haute-Garonne le 2 mai 2012, dans une affaire concernant un ingénieur de la société Thales Aliena Space France dont le suicide, à son domicile, a été pris en charge comme accident du travail.
La reconnaissance du suicide d'un technicien du Technocentre de Renault, à son domicile, en février 2007, comme accident du travail, est confirmée par la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 9 juin 2011. Les juges relèvent que « la dépréciation par Raymond D. de ses compétences et capacités professionnelles, telles que relevées par son entourage au début de l'année 2007 […] n'était pas la traduction d'un état dépressif mais la conséquence d'une impossibilité clairement manifestée de faire face aux contraintes imposées par son environnement professionnel ».