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Le tribunal correctionnel de Lyon (Rhône) condamne, le 26 septembre 2013, plusieurs syndicats de cheminots de la région lyonnaise pour recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et pour faux et usage de faux. Les juges reprochent aux organisations syndicales (CGT, Unsa, SUD, CFTC, CFDT, FO) de s'être, dans le cadre d'un accord intersyndical, attribué une partie du budget de fonctionnement du comité d'établissement régional de la région SNCF de Lyon (CER Lyon) à des fins liées à leur activité purement syndicale. Le tribunal constate notamment que, « par le biais de facturations de frais de formation » remboursées aux syndicats « par le budget de fonctionnement du CER, ledit budget [a] servi à financer les organisations syndicales elles-mêmes, dans leur action purement syndicale ».
Des prestations de droit social proposées aux salariés par un comité d'entreprise dans le cadre d'une convention conclue avec un cabinet d'avocats répondent à la définition des activités sociales et culturelles. C'est ce que retient le TGI de Paris dans un jugement du 4 juin 2013. Les juges rejettent la demande d'un employeur de voir annuler la délibération d'un CE qui offre aux salariés l'assistance juridique d'un cabinet d'avocats sur les questions de droit social ou privé, financée par le budget des activités sociales et culturelles du comité. Ils rejettent l'argument de l'employeur qui faisait valoir que les activités sociales et culturelles excluent ce qui appartient au domaine de l'action syndicale, la défense de l'emploi relevant des attributions économiques du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise peut décider d'affecter sa subvention de fonctionnement à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, c'est à la condition que cette prise en charge se rattache aux attributions économiques du comité. Tel n'est pas le cas de formations et d'abonnements de lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice est en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012 qui figurera à son rapport annuel.