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N'établit pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel à son égard le salarié qui ne fait référence à aucun fait précis, et qui produit des attestations soit relatant des propos ou comportements du mis en cause qui ne le concernent pas directement, soit émanant de personnes qui reprennent des propos que le salarié leur a tenus. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2013.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la suppression d'une heure de travail de nuit, précise que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'existence d'un motif raisonnable pour le salarié d'exercer son droit de retrait et rappelle que les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral doivent être analysés dans leur ensemble. Le Conseil d'État, de son côté, considère que la décision du Direccte concernant le découpage de l'entreprise en établissements distincts doit intervenir avant les élections.
« Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. » C'est la nouvelle formulation de ses exigences en matière d'établissement de la preuve du harcèlement moral qu'utilise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans le même arrêt, la haute juridiction précise que, « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ».