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Une intervention législative n'est pas nécessaire en matière de laïcité. C'est ce qui ressort d'un avis « sur la définition et l'encadrement du fait religieux dans les structures qui assurent une mission d'accueil des enfants » rendu mardi 15 octobre 2013 par l'Observatoire de la laïcité. L'Observatoire, présidé par Jean-Louis Bianco, recommande au gouvernement d'édicter une circulaire interministérielle « explicitant la jurisprudence de la Cour de cassation » et « rappelant clairement, à destination de tous les acteurs concernés, ce que le droit positif permet et ne permet pas selon la catégorie juridique à laquelle appartient le gestionnaire ». Cet avis intervient alors que la Cour d'appel de Paris tient audience, jeudi 17 octobre, dans l'affaire de la crèche « Baby-Loup » sur renvoi de la Cour de cassation.
« Les auditions réalisées par la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) et l'étude du droit positif en vigueur montrent qu'en matière de laïcité un équilibre juridique a été trouvé et qu'il n'y a ni pertinence, ni utilité à légiférer aujourd'hui ». C'est ce qu'estime la CNCDH dans un avis rendu le 26 septembre 2013. Selon la CNCDH, « l'arsenal juridique est en la matière très complet, mais ces éléments du droit positif sont peu et mal connus ». « Très peu d'employeurs ou de salariés, du service public ou du secteur privé, sont aujourd'hui formés aux conditions d'application du principe de laïcité ».
François Hollande demande à l'Observatoire national de la laïcité, installé lundi 8 avril 2013, « d'émettre rapidement, en lien avec le Défenseur des droits et en tenant compte des consultations que le Premier ministre aura faites avec l'ensemble des groupes parlementaires, des propositions » sur l'application du principe de laïcité sur le lien de travail. En effet, relève le chef de l'État dans son discours, « l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur la crèche Baby-Loup a soulevé la question de la définition et de l'encadrement de la laïcité dans les structures privées qui assurent une mission d'accueil des enfants ». Au-delà, l'Observatoire aura pour principales missions d'informer sur le principe de laïcité, de contribuer à transmettre ce principe, et d'en observer l'application effective.
La « situation » relative à « l'application du principe de laïcité dans le milieu professionnel » appelle une « clarification » par le législateur, écrit le Défenseur des droits, Dominique Baudis, dans un courrier adressé au Premier ministre, vendredi 22 mars 2013. Selon lui, cette intervention du législateur doit mettre un terme aux « difficultés d'interprétation » que présente l'état du droit. Il réagit aux deux arrêts rendus par la Cour de cassation mardi 19 mars 2013, qui opèrent une distinction selon que le salarié exerce son activité dans un organisme titulaire ou non d'une mission de service public (AEF n°193410).
« Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public », juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013. Ce principe ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail. En conséquence, « les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et [être] proportionnées au but recherché », poursuit la haute juridiction. Ne répond pas à ces exigences légales la clause du règlement intérieur de la crèche privée associative Baby-Loup qui, en imposant à chaque membre du personnel le respect des principes de laïcité et de neutralité dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par la crèche, instaure « une restriction générale et imprécise ». Est donc nul car fondé sur un motif discriminatoire le licenciement pour faute grave d'une salariée au motif qu'elle a contrevenu aux dispositions de ce règlement intérieur en portant un voile islamique, concluent les magistrats de la chambre sociale.
Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. C'est ce que retient pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (n°12-11.690) concernant une salariée travaillant comme « technicienne de prestations maladie » de la Cpam (Caisse primaire d'assurance maladie) de Seine-Saint-Denis. Dans un second arrêt du même jour concernant la crèche Baby-Loup (n° 11-28.845), la haute juridiction rappelle en revanche que, « s'agissant d'une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d'intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public, […] le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ».
La Cour de cassation précise, dans un arrêt publié du 1er juin 2023, que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Lorsque le nombre et le périmètre de ces établissements ont été déterminés par décision unilatérale de l’employeur ou sur recours exercé contre celle-ci, un accord d’entreprise peut prévoir, pour l’ensemble de l’entreprise, la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d’établissement.