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En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler. Seul le plus favorable d’entre eux peut être accordé. Pour écarter l’existence d’un cumul d’avantages, une cour d’appel ne peut dès lors pas se déterminer par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n’ont pas le même objet, retient la Cour de cassation le 11 mai 2022.