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"Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620 10 du code du travail (…), fussent-ils fonctionnaires municipaux", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2008.
Les salariés mis à disposition d'une entreprise, "en exécution de contrats de sous-traitance ou de prestation de service [et] pris en compte dans le calcul des effectifs [de celle-ci, ont] nécessairement la qualité d'électeurs dès lors qu'ils [remplissent] les conditions prévues par les articles L. 423 7 et L. 433 4 du code du travail" (conditions générales d'électorat), énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2008.
Depuis l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2007, la participation des salariés mis à disposition à la représentation collective du personnel de leur entreprise d'accueil suscite un débat qui se concentre sur la condition "d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail" dans cette entreprise d'accueil. En l'absence de précisions de la Cour de cassation sur le contenu précis de cette notion, Elsa Peskine, Maître de conférences à l'Université de Paris-X Nanterre, analyse, dans le numéro de février 2008 de la revue juridique de la CGT "Le Droit ouvrier", les différences d'interprétation entre deux jugements récents rendus par les tribunaux d'instance de Saint-Germain et de Toulouse.
Lorsque les travailleurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice sont électeurs et éligibles pour les élections professionnelles (DP et CE) au sein de cette entreprise, la Cour de cassation devrait considérer qu'ils ne sont plus électeurs dans leur société d'origine, selon Philippe Langlois, professeur à l'université Paris X, mardi 11 décembre 2007, à l'occasion des premiers "rendez-vous du droit social" organisés par l'UIMM.
Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, sont électeurs dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise d'accueil:
"1° Les salariés mis à disposition 'in situ' ou 'hors situ' par une entreprise extérieure lorsque l'entreprise d'accueil est responsable du processus d'ensemble auquel les salariés des entreprises extérieures concourent, et que sa réalisation, qui détermine les conditions de travail réelles, résulte de son organisation, des cahiers des charges et des procédures de coordination instituées entre les diverses entreprises, sans qu'il ait nécessairement un contrôle direct sur les travailleurs.
2° Les salariés dont l'activité est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise.
3° Les salariés qui participent au même processus de travail."
C'est ce qu'énonce le tribunal d'instance de Toulouse dans un jugement du 19 novembre 2007.
"Il résulte des constatations de l'arrêt [de la Cour d'appel] que les employés de la RATP et de la SNCF, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société Systra, laquelle devait être prise en compte dans sa globalité par le comité d'entreprise dans l'exercice de sa mission ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel (…) a décidé à bon droit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise [de la société Systra] doit inclure le montant de leur rémunération, fut elle payée en tout ou en partie par la SNCF ou la RATP". C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2007 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.