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"Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. (…) Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective, déterminée par l'activité principale de l'entreprise, est applicable, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. (...) Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2007, publié sur le site internet de la Cour.