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"Ni l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni l’article 6 du préambule de la Constitution, ni l’article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu’un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d’une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d’une part, que cette répartition n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à quiconque l’adhésion ou le maintien de l’adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n’en étant exclue, et que, d’autre part, la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord", décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :