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"S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2008.
"La commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, il n'est pas nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2008, à propos du licenciement pour faute grave de deux salariés qui avaient fumé un "joint" sur leur lieu de travail.
"La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors de l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2008.
"Si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1332-1 et L. 1332-3, doit être respectée", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2008.
"Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2008.
"Selon l'article 122-14 du code du travail (…), l'entretien préalable [à un licenciement] ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre; [il] en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense; d'où il suit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable", confirme la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2008.
"Sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée" à l'égard d'un salarié pour mettre celui-ci à la retraite, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2008.