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"Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels et, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. (…) L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2008.
"Seule l'absence ou l'insuffisance du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) entraîne la nullité de la procédure de licenciement; (…) si l'employeur a manqué à son obligation - non contestée - d'informer, en temps utile, les salariés sur le contenu du PSE par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement, qui n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2008.
"Il résulte de la combinaison [des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du code du travail] que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2008, qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est tenu de rechercher les reclassements possibles au sein de son groupe de sociétés: ces possibilités de reclassement "doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2007.
"Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007.
Le conseil de prud'hommes de Caen fait droit, aux demandes de 597 anciens salariés de Moulinex licenciés pour motif économique, en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement du plan social décidé fin 2001, lors du dépôt de bilan de la société. Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 avril 2006, concernant cinq autres salariés licenciés pour le même motif, le conseil de prud'hommes a, en revanche, rejeté leurs demandes tendant à juger sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements, autorisés par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 octobre 2001 (L'AEF du 8/02/2007, 386823).