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"Les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008.
Le régime juridique de l'invalidité est distinct de celui de l'inaptitude, de sorte que l'employeur ne peut s'appuyer sur un tel classement pour justifier de l'impossibilité de reclassement, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2008.
Un avis d'inaptitude ne mentionnant pas un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié et ne faisant pas référence à la procédure d'urgence (une seule visite) visée à l'article R. 4624-31 du code du travail (anciennement article R. 241-51-1) nécessite la convocation du salarié à un second examen médical pour constater son inaptitude. Ne répond pas à cette obligation un "avis d'inaptitude émis par le médecin du travail [qui,] s'il indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, ne faisait état d'aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre [d'accompagnement contenant ces mentions]", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2008.
"Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement", décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2008.
L'avis du médecin du travail concernant une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail peut être rendu alors que le salarié est en arrêt de travail pour maladie, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2008.
Dans le cadre du reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, "le refus sans motif légitime par un salarié, fût il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2008.
"Lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique", décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2008.