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Si la liste électorale est établie pour les deux tours des élections professionnelles, le tribunal saisi d'une contestation des élections peut se placer à la date du second tour pour apprécier l'incidence des irrégularités sur le résultat du scrutin, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2008.
"Dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des autres collèges. [Il] en résulte, d'une part, que le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat compte tenu des résultats qu'il a obtenu à une élection cesse lors de l'élection suivante, d'autre part, qu'au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2008.
"Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, [pour l'organisation des élections professionnelles], les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs", énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 publié sur le site internet de la Cour. Le même arrêt précise que "l'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité".
"L'article 11 [mettant en place des dispositions transitoires concernant la représentativité des organisations syndicales] de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ne fait pas référence au chapitre relatif aux élections professionnelles (chapitre II du code du travail) mais exclusivement à celui consacré à la représentativité syndicale (chapitre I) […]. Dès lors, ses dispositions ne peuvent être transposées dans le cadre de la mise en oeuvre d'élections professionnelles sans méconnaître l'esprit de la loi et la volonté du législateur", énonce le tribunal d'instance de Puteaux dans un jugement du 10 octobre 2008. Ce jugement confirme le droit d'une organisation syndicale non représentative à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, alors même que la négociation du protocole préélectoral a débuté avant le vote de la nouvelle loi.
"N'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008.
"Sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise. Remplissent cette condition les salariés 'intermittents' ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
"La répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste[, il] convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008.