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« L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail [due au salarié inapte à la suite d'un accident du travail et licencié en raison de l'impossibilité de son reclassement] est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale [de licenciement] prévue par l'article L. 1234-9 de ce code », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2009.
"Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2009. Dans ce cas, en l'absence de griefs suffisants à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte s'analyse comme une démission, sans que le salarié puisse se prévaloir de ces dispositions protectrices.
"Lorsque l'inspecteur du travail […] décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement [du salarié pour inaptitude] n'est pas nul mais devient privé de cause", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2008.
"Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation pour sanctionner un employeur n'ayant pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis constatant l'inaptitude du salarié.
L'obligation de réintégration d'un salarié après annulation de son licenciement pour désorganisation liée à de nombreux arrêts maladie s'applique à l'entreprise mais "ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2008.
"Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement", décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2008.