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En application du principe "à travail égal, salaire égal", "Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2009 concernant l'application "d'abattement de zone" par la société Radio France.
"La durée de travail des cadres [qui ne sont ni des cadres de direction ni des cadres "intégrés"] peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle [. Il] en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans le même arrêt, elle précise, au sujet de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", que "la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée".
L'employeur dont un salarié n'a fait l'objet que d'un entretien d'évaluation positif ne peut justifier, par des critiques tardives sur qualité du travail de celui-ci, l'application d'une rémunération inférieure à celle de ses collègues, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2008.
La chambre sociale de la Cour de cassation va se doter d'une section spécialisée qui sera en charge d'assurer l'homogénéité de sa jurisprudence sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal", a annoncé Marie-France Mazars, conseiller doyen auprès de cette chambre, au cours d'une réunion de l'AFDT (Association française du droit du travail et de la sécurité sociale) vendredi 25 janvier 2008, au Palais de justice de Paris.
"Le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail ne méconnaît pas le principe 'à travail égal, salaire égal', que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2007.