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« L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ». Toutefois, la consultation intervenue entre les deux examens médicaux de la procédure d'inaptitude ne répond pas à cette obligation, énonce la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009.
En cas d'inaptitude du salarié, « le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé ne peut être ni prorogé ni suspendu peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009.
La consultation d'un médecin du travail à l'initiative du salarié et à l'insu de l'employeur n'est pas une visite de reprise. Le médecin du travail ne peut donc constater l'inaptitude du salarié au cours de cette visite de pré-reprise, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009.
"Lorsque l'inspecteur du travail […] décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement [du salarié pour inaptitude] n'est pas nul mais devient privé de cause", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2008.
"Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation pour sanctionner un employeur n'ayant pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis constatant l'inaptitude du salarié.
"Les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008.
Un avis d'inaptitude ne mentionnant pas un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié et ne faisant pas référence à la procédure d'urgence (une seule visite) visée à l'article R. 4624-31 du code du travail (anciennement article R. 241-51-1) nécessite la convocation du salarié à un second examen médical pour constater son inaptitude. Ne répond pas à cette obligation un "avis d'inaptitude émis par le médecin du travail [qui,] s'il indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, ne faisait état d'aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre [d'accompagnement contenant ces mentions]", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2008.