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« La caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision », ce qui n'impose pas que l'avis du médecin-conseil joint au dossier doit être nécessairement signé et motivé, énonce en substance la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie ou d'un accident professionnel par la Cpam (caisse primaire d'assurance maladie), si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2009.
"Ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable", énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2009.
"Chacun a droit au respect de sa vie privée [,] le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin", y compris au médecin désigné par une entreprise dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par une Cpam (Caisse primaire d'assurance maladie) à une salariée à la suite d'un accident du travail, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2009.
Une Cpam "est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. [Il] en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision". Faute de quoi, la décision de la caisse n'est pas opposable à l'entreprise, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2009.
"L'obligation d'information de l'employeur [sur la reconnaissance d'un accident du travail], prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable", énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2008.
"Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la Cpam, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, doit informer l'employeur quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision". À défaut, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'est pas opposable à l'employeur, énonce la seconde chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2008.