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« Le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire […] Lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code », aux termes desquels la caisse doit assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur les points susceptibles de leur faire grief. C'est ce que décide la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2009.
L'intérêt d'un employeur à contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre des maladies professionnelles « ne peut dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet », énonce la deuxième chambre civile de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009.
En cas d'accident du salarié pris en charge par la Cpam au titre de la législation professionnelle, « aucune disposition du code de la Sécurité sociale [n'impose] à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009.
« La caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision », ce qui n'impose pas que l'avis du médecin-conseil joint au dossier doit être nécessairement signé et motivé, énonce en substance la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009.
« Les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des autres établissements dépendant de la même entreprise », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie ou d'un accident professionnel par la Cpam (caisse primaire d'assurance maladie), si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2009.