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« Sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur [dans le cadre d'un transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail], ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009.
« Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié » ; il en résulte que la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique « ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009.
"Si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir de ce dernier le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2009.
La reprise d'ancienneté des salariés concernés par un transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) n'a pas d'effet rétroactif sur leur présence dans l'entreprise pour le bénéfice de dispositions conventionnelles applicables aux salariés présents à la date de signature d'un accord collectif, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2009..
"En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2008, au visa de l'article L. 122-12-1 du code du travail (nouvel article L. 1224-2).