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En cas de transfert des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12), « le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente ; [il] s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009.
« Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail [ancien article L. 122-12] est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; [ainsi], le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées avec le cédant, ne pouvait y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions convenues avec lui », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009.
« L'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; [il] s'en déduit que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2009 , à propos de l'externalisation du service de restauration d'un hôpital. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence et sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« Sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur [dans le cadre d'un transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail], ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009.
« Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié » ; il en résulte que la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique « ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009.
"Si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir de ce dernier le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2009.
La reprise d'ancienneté des salariés concernés par un transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) n'a pas d'effet rétroactif sur leur présence dans l'entreprise pour le bénéfice de dispositions conventionnelles applicables aux salariés présents à la date de signature d'un accord collectif, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2009..