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Le recours à un huissier sur requête déposée devant le juge afin de rechercher des preuves contre un salarié ne doit pas uniquement être signifié à la personne chez laquelle l'ordonnance est exécutée, mais aussi à l'individu «nommément désigné dans cette requête comme étant celui à l'encontre duquel un procès pourrait être engagé, ce dont il résultait qu'il était la personne à laquelle l'ordonnance rendue sur ladite requête était opposée », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 9 avril 2009.
"Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2008. Elle reprend ainsi la formulation de son arrêt de principe du 23 mai 2007 qui permet au juge d'autoriser l'ouverture des mails personnels d'un salarié à la demande de l'employeur dans certaines conditions (L'AEF n°467341). Selon l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
"Si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2008. Dans un autre arrêt du même jour, elle précise aussi que, "si un constant d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d'avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve".