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La commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi Nouveau Centre « visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement » à l'étranger (L'AEF n°292485), assortie de deux amendements, mercredi 10 juin 2009. Cette proposition de loi sera examinée par l'Assemblée nationale, le 25 juin 2009, dans le cadre d'une séance de « niche » du groupe Nouveau Centre.
Philippe Adnot, sénateur non inscrit de l'Aube, présente une proposition de loi « tendant à poser des critères objectifs aux offres de reclassement éventuellement proposés à certains salariés dans le cadre d'un plan de licenciement économique ». Le texte, déposée lors de la séance ordinaire du Sénat le 3 juin 2009, et composé d'un article unique, suggère que l'employeur ne soit pas tenu « de proposer des offres de reclassement à l'étranger si le salaire y afférent est inférieur de 10 % au Smic ». Cette proposition de loi vise à « mettre fin à l'insécurité juridique née des interprétations différentes de la jurisprudence ». Une proposition de loi déjà déposée à l'Assemblée nationale par Philippe Folliot, député Nouveau Centre du Tarn, le 13 mai 2009, vise également à assurer « de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement ».
Une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Philippe Folliot, député Nouveau Centre du Tarn, le 13 mai 2009, vise à assurer « de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement ». Le texte, composé d'un article unique, suggère d'imposer que toute proposition de reclassement soit assortie d' « une rémunération mensuelle de base équivalente ». Même « lorsque les emplois proposés pour le reclassement sont situés à l'étranger, ils doivent assurer au salarié le respect des règles de l'ordre public social français en matière de rémunération ».
"Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels et, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. (…) L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2008.