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« Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2009.
La chambre sociale de la Cour de cassation, en énonçant que la seule différence de statut (cadre ou non-cadre) ne peut à elle seule justifier une différence de traitement (nombre de jours de congés) dans son arrêt du 1er juillet 2009 (AEF n°298040), remet-elle en cause le principe des avantages spécifiques accordés aux cadres par les conventions et accords collectifs, et menace-t-elle par-là même « l'ensemble du tissu conventionnel, fruit d'une longue histoire » ? C'est la question que pose Françoise Champeaux, rédactrice en chef, dans la revue « Semaine sociale Lamy » du 28 septembre 2009, qui ouvre ses colonnes sur ce sujet à Pierre Bailly, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation et à Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social.
« La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009.
« L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération [liée au montant d'une prime librement fixée par l'employeur] », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009, publié sur le site internet de la Cour, communiqué à la clef.
"Au regard du respect du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux; il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
En application du principe "à travail égal, salaire égal", "Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2009 concernant l'application "d'abattement de zone" par la société Radio France.
"La durée de travail des cadres [qui ne sont ni des cadres de direction ni des cadres "intégrés"] peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle [. Il] en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans le même arrêt, elle précise, au sujet de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", que "la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée".