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« Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er janvier de l'année suivante », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2009.
La rémunération variable doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération qui doit être maintenue, selon la convention collective « Syntec », au profit des ingénieurs et cadres en arrêt maladie ou pour accident, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2009.
« Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive européenne 2003/88/CE du du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2009. Elle aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes).
La directive européenne 2003/88 sur le temps de travail "doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé", énonce la CJCE (Cour de justice des Communautés européenne) dans un arrêt du 20 janvier 2009.
Un arrêt maladie survenu avant le début d'un congé sans solde déjà accordé n'en reporte pas les effets, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2008