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« Le fait de demander [à un] salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine [. La ] circonstance que plusieurs salariés [de l'entreprise portent] le prénom de Mohamed [n'est] pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle […]. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques », énonce le Conseil d'État dans un arrêt du 30 octobre 2009 qui constitue un revirement de jurisprudence et qui précise que « tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».
La cour d'appel de Paris qui a constaté que la recherche d'animatrices pour une opération commerciale d'une filiale de l'Oréal, avec la mention « BBR » signifiant « bleu, blanc, rouge » (mention utilisée en recrutement pour signifier le refus de recrutement de personnes « typées », au profit uniquement de personnes de « race blanche »), en l'absence de toute justification objective attachée au produit proposé, peut à bon droit qualifier les faits de délit d'offre d'emploi discriminatoire, décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009.
La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour mise à la retraite du salarié ne constitue pas une discrimination au sens de la directive européenne 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, énonce la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) dans un arrêt du 5 mars 2009.
Les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail qui consacrent le principe d'égalité de traitement peuvent être invoquées non seulement par les personnes qui se disent victime directe ou indirecte d'une discrimination pour les motifs énumérés dans ces textes "mais encore par toutes autres personnes qui leur seraient étroitement associées", énonce en départage le conseil de prud'hommes de Caen dans un jugement du 25 novembre 2008.
La Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) profite de la condamnation, le 12 novembre 2008, de la société Toraja (gestionnaire d'hôtels et de casinos) par le conseil des prud'hommes des Sables-d'Olonne pour discrimination fondée sur l'état de grossesse d'une salariée afin de rendre publique sa délibération du 31 mars 2008 par laquelle elle concluait à l'existence d'une telle discrimination et décidait de présenter ses conclusions devant le conseil des prud'hommes saisi par la salariée. La Halde souligne qu'elle a reçu plus de 150 réclamations pour discrimination liée à l'état de grossesse depuis sa création, dont une centaine pour la seule année 2008.
Une déclaration publique d'un employeur peut suffire à présumer l'existence d'une politique de discrimination, ce qui entraîne le renversement de la charge de preuve de l'existence d'une discrimination passible de sanction, y compris en l'absence de victime identifiable, énonce la CJCE dans un arrêt du 10 juillet 2008 rendu en application de la directive communautaire 2000/43/CE.