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« Le seuil communautaire qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à onze heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de treize heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009, rendu à propos de la durée de repos en cas de travail en chambre de veille.
"Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence (...) pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93/104/CE du Conseil, telle qu'interprétée par la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) (…), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008.