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« L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
« Le fait de demander [à un] salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine [. La ] circonstance que plusieurs salariés [de l'entreprise portent] le prénom de Mohamed [n'est] pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle […]. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques », énonce le Conseil d'État dans un arrêt du 30 octobre 2009 qui constitue un revirement de jurisprudence et qui précise que « tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».
« La notion de harcèlement moral issue de la loi de modernisation sociale reste pertinente après la loi du 27 mai 2008 [portant diverses dispositions d'adaptation du droit national au droit communautaire en matière de lutte contre les discriminations]. Cette loi aboutit à la coexistence de deux définitions. La définition communautaire trouvant à s'appliquer lorsque le harcèlement intervient en raison de l'un des motifs prohibés par les directives 2000/78/CE (religion ou convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle) et 76/207/CEE modifiée par la directive 2002/73/CE (sexe) : 'comportement non désiré lié à un de ces motifs ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant'. Il appartiendra à la victime de choisir, dès lors que le harcèlement est lié à l'un des motifs prohibés par les directives, sur quelle définition elle fondera son action ». C'est ce qu'explique Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une synthèse intitulée : « Harcèlement moral : la nouvelle donne », publiée dans la revue « Semaine sociale Lamy », à paraître du 19 octobre 2009.
L'absence de promotion individuelle pendant dix-sept ans et la mention dans des entretiens annuels d'évaluation des perturbations causées dans la gestion de l'emploi du temps d'un salarié protégé suffisent pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009.
« Si, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 qui sera publié dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
« Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, [une cour d'appel ne peut] rejeter la demande [d'indemnisation] du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009.