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« Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2009.
« L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise peut, dans le cadre d'une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles », en particulier sur la politique de rémunération de l'employeur. « Il en résulte, d'une part, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les documents demandés étaient nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'expert, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne pouvait se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés et a ordonné la communication non pas d'un document de synthèse mais de données que l'employeur ne contestait pas posséder. » Ainsi en décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2009.
"L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009.
"Il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise par application de l'article L. 434-6 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission, laquelle porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2008.