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Favoriser l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi en leur réservant dans une « proportion raisonnable » une fraction du total des heures travaillées, mettre en oeuvre des actions de formation en faveur de ces publics, et promouvoir le commerce équitable : tels sont les trois principaux objectifs que doivent viser les clauses sociales prévues dans le cadre des marchés publics. C'est ce que précise une circulaire interministérielle du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, parue au Journal officiel du jeudi 31 décembre 2009 (AEF n°278717). Celle-ci constitue une refonte de la circulaire du 3 août 2006 prise pour l'application du code des marchés publics. Les prestations de formation professionnelle appartiennent à la catégorie des marchés de service régis par l'article 30 du code des marchés publics qui autorise les pouvoirs adjudicateurs à recourir à une « procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire », rappelle la circulaire.
Cinq arrêtés publiés aux JO des 19 mars, 1er octobre (AEF n°290436) et 16 octobre 2009 (AEF n° dep=121368" title="">121368) intègrent la « protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail » dans les CCAG (cahiers des clauses administratives générales) applicables à l'ensemble des marchés publics (fournitures courantes et les services, travaux, techniques de l'information et de la communication, prestations intellectuelles, et marchés industriels). Les titulaires de marchés publics seront ainsi tenus au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'OIT (Organisation internationale du travail), lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où la main-d'œuvre est employée.
Les prestations de formation professionnelle appartiennent à la catégorie des marchés de service régis par l'article 30 du code des marchés publics qui autorise les pouvoirs adjudicateurs à recourir à une « procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire ». « Le seuil de publicité de 90 000 euros (hors taxes) n'étant pas applicable aux marchés de services de l'article 30, aucun support de publicité n'est imposé par le code », prévoit un projet de circulaire portant manuel d'application du code des marchés publics que le ministère de l'Économie ouvre à la concertation jusqu'au 22 juin 2009. L'article 30 intéresse en particulier les services d'éducation, de qualification et d'insertion professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires, ou encore les services juridiques.
"Je souhaite que les collectivités territoriales, dans les appels d'offres, puissent ne pas avoir la religion du prix", déclare Nicolas Sarkozy, président de la République, à l'occasion de la clôture du 91e congrès de l'AMF (Association des maires de France), jeudi 27 novembre 2008. Le chef de l'État veut au contraire qu'elles "puissent faire une place aux petites et moyennes entreprises, aux entreprises qui ne délocalisent pas, ou encore aux entreprises qui font du développement durable".
La CJCE vient d'affirmer pour la première fois, le 13 novembre 2007, que les dispositions du Traité européen s'appliquent aux "services non prioritaires" de l'annexe IIB de la directive 2004/18/CE (dont les services d'éducation et de formation professionnelle) relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Cette directive 2004/18 a refondu les directives antérieures sur les procédures de passation des marchés publics, dont la directive 92/50/CEE, qui portait sur les services.