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La contestation des effets d'un protocole électoral (fixation de la durée des mandats des représentants du personnel à deux ans) entre nécessairement dans la contestation du protocole préélectoral, qui ne peut s'engager que dans les quinze jours suivant l'élection des représentants du personnel, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2009.
« La décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 publié sur le site internet de la Cour. Il s'agit d'un revirement de jurisprudence.
« L'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009.
Dans l'organisation des élections professionnelles, « aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2009.
"Sans être tenu de saisir les juges avant les élections, le syndicat qui n'a pas signé l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et peut donc le contester; [il] ne peut le faire que si, lors du dépôt de sa liste de candidats, il exprime des réserves", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt 19 septembre 2007 qui sera mentionné dans son rapport annuel. L'affaire concerne une contestation de la répartition des sièges et des personnels dans un accord préélectoral.