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La cour d'appel de Versailles (Yvelines) condamne une société d'huissier de justice à verser quelque 3 900 euros de dommages intérêts pour discrimination à l'un de ses salariés, dans un arrêt daté du 2 décembre 2009. La cour, qui s'appuie notamment sur une délibération de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), considère notamment que l'employeur a cantonné le salarié à des actes subalternes, ce qui caractérise « une discrimination professionnelle au quotidien, tant dans l'exercice de sa profession que sur le plan racial ».
Le débat sur les discriminations nécessite trois points d'approche, estime Emmanuel Decaux, professeur de droit à l'université Paris-II, à l'occasion du colloque « Mieux connaître pour mieux combattre : les discriminations à l'épreuve des savoirs et des pratiques », organisé par la Drees et la Halde, mercredi 2 décembre 2009 à Paris. Selon lui, il faut d'abord étudier les raisons existantes pour discriminer, énoncées dans « la liste des critères de discrimination, à laquelle on a déjà rajouté l'âge, l'orientation sexuelle et le handicap, est toujours ouverte ». Ensuite se pose la question de savoir sur quoi portent les discriminations (travail, droits sociaux…), et enfin celle de la nature de la discrimination. « En effet, la discrimination et la distinction sont deux choses différentes. D'autant plus qu'en France, il existe une culture de l'élitisme républicain, qui explique qu'il y ait des distinctions jugées légitimes. »
« Le fait de demander [à un] salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine [. La ] circonstance que plusieurs salariés [de l'entreprise portent] le prénom de Mohamed [n'est] pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle […]. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques », énonce le Conseil d'État dans un arrêt du 30 octobre 2009 qui constitue un revirement de jurisprudence et qui précise que « tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».
La cour d'appel de Paris qui a constaté que la recherche d'animatrices pour une opération commerciale d'une filiale de l'Oréal, avec la mention « BBR » signifiant « bleu, blanc, rouge » (mention utilisée en recrutement pour signifier le refus de recrutement de personnes « typées », au profit uniquement de personnes de « race blanche »), en l'absence de toute justification objective attachée au produit proposé, peut à bon droit qualifier les faits de délit d'offre d'emploi discriminatoire, décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009.
Les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail qui consacrent le principe d'égalité de traitement peuvent être invoquées non seulement par les personnes qui se disent victime directe ou indirecte d'une discrimination pour les motifs énumérés dans ces textes "mais encore par toutes autres personnes qui leur seraient étroitement associées", énonce en départage le conseil de prud'hommes de Caen dans un jugement du 25 novembre 2008.
Deux anciens salariés de Renault ont obtenu la condamnation de l'entreprise pour discrimination raciale par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 2 avril 2008, en raison de l'insuffisance de l'évolution de leur carrière depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'à leur sortie, avant 2004.