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La conciliation devant le conseil des prud'hommes ne vaut pas novation (substitution de nouveaux engagements aux précédents) d'une transaction conclue précédemment entre un salarié et son employeur, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2010.
« Sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice » d'options de souscription d'actions « ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences » de son licenciement, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009, qui rappelle l'effet relatif des transactions.
« Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.
« Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues » ; pour autant cela ne suffit pas à donner à ces transactions une « cause immorale » et ne fait donc « pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions », lorsque celle-ci sont ensuite annulées par la justice à leur demande, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
La clause de non-concurrence expressément incluse dans une transaction, au titre des contreparties consenties par le salarié, ne nécessite pas obligatoirement le versement d'une contrepartie financière spécifique distincte de l'indemnité transactionnelle, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009.
En cas de doute sur la date de conclusion d'une transaction, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que la transaction a été signée postérieurement au licenciement, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009.
« Une transaction, fût-elle homologuée [par le tribunal de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société], n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2009.