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« Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010. Elle précise « qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ».
« En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail », auprès de l'inspecteur du travail. Tel est le cas lorsque le médecin du travail rend un avis d'aptitude avec de telles réserves que l'employeur considère qu'il équivaut à un avis d'inaptitude, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« L'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ». Elle ne peut donc être versée à un salarié déclaré apte avec réserve, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2009.
« L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ». Toutefois, la consultation intervenue entre les deux examens médicaux de la procédure d'inaptitude ne répond pas à cette obligation, énonce la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009.
En cas d'inaptitude du salarié, « le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé ne peut être ni prorogé ni suspendu peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009.
"Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation pour sanctionner un employeur n'ayant pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis constatant l'inaptitude du salarié.
"Les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008.