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En cas de projet de réorganisation d'un service, « le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet » et ne peut donc emporter l'appréciation du juge sur le droit du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de désigner un expert. « La cour d'appel, qui a constaté, en l'espèce, que le projet en cause n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, a pu » annuler la décision de nomination d'expert par un comité, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010.
« Le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est une instance qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années », souligne Michèle Gilabert, chargée d'études à Entreprise & Personnel. Elle s'exprimait à l'occasion d'un petit déjeuner organisé par l'association, jeudi 17 décembre 2009, à Nantes, sur le thème du CHSCT. « En tant que DRH, on est, face à cette instance, dans une certaine insécurité juridique. Il va falloir clarifier les choses, ce qui est envisagé dans les différentes discussions en cours, sur le stress, le harcèlement ou la médecine du travail. En attendant, il faut faire preuve d'inventivité, d'imagination, pour mettre en œuvre des solutions innovantes, face aux difficultés rencontrées au CHSCT ».
Même lorsque l'action en justice d'un CHSCT est déclarée irrecevable faute de préjudice direct, les frais de procédure engagés par le comité, qui ne possède pas de ressources propres, doivent être prises en charge par l'employeur lorsque cette action n'est pas étrangère à la mission du CHSCT, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.
Les conditions de recours à un expert par le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et peuvent s'appliquer à un projet de réorganisation entraînant une modification de la structure sociale et organisationnelle d'une entreprise, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009.
La désignation par un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) d'un cabinet d'expertise bénéficiant d'un agrément ministériel dans le domaine de cette expertise ne peut être contestée par l'employeur au motif de l'absence présumée des compétences techniques nécessaires pour mener à bien cette expertise, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009.
La Cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision en relaxant La Samaritaine et ses dirigeants du délit de mise en danger d'autrui, "alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prévenus avaient poursuivi de manière manifestement délibérée l'exploitation du magasin en violation des dispositions réglementaires applicables, sachant qu'ils exposaient directement autrui à un risque de mort ou de blessures d'une extrême gravité", énonce la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2008 publié sur le site internet de l'Union départementale CFTC de Paris.
La cour d'appel de Paris estime qu'il existe un "risque grave avéré" chez IBM France en raison d'une aggravation de la situation de stress des salariés depuis plusieurs années. Elle juge légitime, dans un arrêt du 2 octobre 2008, la demande d'une expertise externe demandée par le CHSCT et que contestait la direction de l'entreprise.