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Les dispositions de la directive européenne du 4 novembre 2003 relatives au temps de repos peuvent être directement invoquées à l'encontre des organismes qui bénéficient d'un régime dérogatoire au droit du travail (en l'occurrence la RATP), énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010.
Un salarié qui reste seul sur son lieu de travail (station-service de nuit) dans l'attente d'un éventuel client n'est pas en mesure de prendre ses temps pause. Il reste à la disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps de « repos » sont donc du temps de travail effectif et doivent être payés, décide en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010.
« Le seuil communautaire qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à onze heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de treize heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009, rendu à propos de la durée de repos en cas de travail en chambre de veille.
Le temps de déplacement d'un salarié, conseiller prud'homal, entre son domicile et le conseil des prud'hommes, doit faire partie du temps laissé par l'employeur pour l'exercice du mandat du salarié, il ne peut donc être imputé sur son temps de repos quotidien, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2009.
"Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008.
"La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2008.