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Il suffit qu'une irrégularité dans le déroulement des opérations de vote à l'occasion d'élections professionnelles ait été déterminante de la représentativité d'un syndicat pour que le scrutin soit nécessairement annulé par le juge, même si aucune défaillance de l'employeur dans l'organisation des élections n'est à déplorer, décide en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010.
« La participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats », énonce a chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 à pros des élections professionnelles. L'arrêt précise que les dispositions des articles L.2314-24 (délégués du personnel) et L. 2324-22 (comités d'entreprise) du code du travail portant sur les modalités de scrutin sont d'ordre public.
« À moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation [d'élections professionnelles] que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 13 janvier 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
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