En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
« L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu mercredi 14 avril 2010 qui censure le jugement du tribunal d'instance de Brest du 27 octobre 2009 selon lequel la représentativité syndicale fondée sur l'audience syndicale prévue par la loi du 20 août 2008 serait contraire au droit communautaire et au droit international du travail (AEF n°286982). L'arrêt sera mentionné au rapport annuel de la Cour de cassation mais n'est pas mis en ligne sur le site de la haute juridiction.
Conditionner la représentativité syndicale en entreprise à l'atteinte d'un seuil de 10 % aux élections professionnelles, comme le prévoit la loi du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale, est-il conforme à la Constitution ? C'est l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation par le tribunal d'instance du Raincy (Seine-Saint-Denis), dans une décision du 2 avril 2010. La question est soulevée par le syndicat CFTC de Pôle emploi, à l'occasion de la contestation par la direction de l'opérateur de la nomination d'un délégué syndical. La Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois pour examiner la question et éventuellement saisir le Conseil constitutionnel, seul compétent pour statuer au fond sur la conformité à la Constitution.
Il suffit qu'une irrégularité dans le déroulement des opérations de vote à l'occasion d'élections professionnelles ait été déterminante de la représentativité d'un syndicat pour que le scrutin soit nécessairement annulé par le juge, même si aucune défaillance de l'employeur dans l'organisation des élections n'est à déplorer, décide en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010.
« Garantir l'accès à la négociation collective pour tous les syndicats en mesure d'établir, pendant la période transitoire, qu'ils remplissent les critères de représentativité tels qu'ils ont été redéfinis par le législateur » : tel est l'objectif de la chambre sociale de la Cour de cassation dans ses deux arrêts prononcés le 10 mars 2010 (aff. N° Z0960065 Elidis/CGT et W0960242 Sud/Abilis) qui précisent la portée des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale (AEF n°273839). Un communiqué de la première présidence de la Cour de cassation qui vient d'être mis en ligne commente ainsi la portée de ces deux arrêts qui, précise-t-elle, « ont été rendus sur avis non conforme de l'avocat général ».
Un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption irréfragable de représentativité, maintenue de façon transitoire jusqu'au résultat des premières élections professionnelles, peut acquérir cette représentativité dans l'attente de ce premier scrutin, « soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 10 mars 2010 publiés sur le site internet de la Cour. Ces deux arrêts sont rendus au visa des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantissent la liberté syndicale et la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail.
Le fait pour un syndicat de changer d'affiliation (en l'occurrence, quitter la CFTC pour rejoindre l'Unsa) relève de sa « liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération », du moment qu'il a « toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
Lorsque dans une entreprise, les premières élections professionnelles suivant l'entrée en application de la loi du 20 août 2008 donnent lieu à un procès-verbal de carence « impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire », instaurée par cette loi. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010.
Publiée fin mars 2022 sur le site du Bulletin officiel de la sécurité sociale, la rubrique consacrée à la protection sociale complémentaire devait initialement être rendue opposable aux administrations à compter du 1er juillet. Cette opposabilité a finalement été reportée au 1er septembre 2022. Le temps pour les caisses de recouvrement et les cotisants de prendre connaissance des modifications intervenues à la suite de la consultation publique réalisée sur ces éléments de doctrine. Des évolutions de fond ont en effet été intégrées, qui concernent notamment les régimes complémentaires mis en place par décision unilatérale de l’employeur (modalités d’information des salariés, délai de mise en conformité avec les nouvelles règles de maintien en cas de suspension du contrat de travail) et les dispenses d’adhésion.