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Le refus du salarié du changement de son lieu de travail au sein du même secteur géographique constitue une faute qui peut être qualifiée de faute grave lorsque le salarié refuse d'exécuter son préavis sur ce nouveau lieu de travail, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 21 avril 2010.
La question de la mobilité ne se pose plus dans les mêmes termes qu'il y a dix ans. « Elle n'est plus seulement verticale ('ascenseur social'), mais de plus en plus horizontale, fonctionnelle, géographique, de reconversion… Elle n'est plus gérée au coup par coup mais voulue et organisée par les entreprises, qui mettent en place de véritables politiques de mobilité. Hier 'gymnastique des cadres', la mobilité concerne aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs. » Tel est le constat que dresse Sandra Enlart, directrice générale d'Entreprise & Personnel, au cours d'une matinée d'actualité RH AEF-Entreprise & Personnel-Sciences Po Formation continue, organisée jeudi 3 décembre 2009 à Paris.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité horaire dans le contrat de travail d'une salariée à temps partiel ne peut faire obstacle à l'application du principe de la protection de la vie personnelle et familiale des salariés à temps partiels instauré par l'article L. 3123-24 du code du travail, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009.
"Lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en oeuvre", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2008.
Avant de valider le licenciement d'une salariée pour non-respect d'une clause prévoyant la possibilité de déplacement de longue durée, le juge doit vérifier si "la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2008.
"Le refus de la modification de son lieu de travail par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.