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Dans deux délibérations des 18 mars et 22 avril 2010 qui viennent d'être mises en ligne, la formation restreinte (instance juridictionnelle) de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a ordonné la suspension de dispositifs illégaux de contrôle des salariés pour une durée de trois mois (durée maximale prévue par la loi) et mis en demeure ces entreprises de mettre en conformité leurs dispositifs avec les dispositions de la loi informatique et liberté.
Dans deux délibérations des 18 mars et 22 avril 2010 qui viennent d'être mises en ligne, la formation restreinte (instance juridictionnelle) de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a ordonné la suspension de dispositifs illégaux de contrôle des salariés pour une durée de trois mois (durée maximale prévue par la loi) et mis en demeure ces entreprises de mettre en conformité leurs dispositifs avec les dispositions de la loi informatique et liberté.
La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) devrait prochainement modifier son autorisation unique n° 4 relative aux dispositifs d'alerte professionnelle pour intégrer les conséquences de l'arrêt du 8 décembre 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation (AEF n°280106). Cet arrêt concerne le « code de conduite des affaires » et le mécanisme d'alertes professionnelles mis en place au sein de la société Dassault Systèmes, pour se conformer aux exigences de la loi américaine dite « Sarbanes Oxley » (applicable à toutes les sociétés cotées à la Bourse de New-York). L'autorisation unique n° AU-004 adoptée par la délibération n°2005-305 du 8 décembre 2005 de la Cnil porte « autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle » (AEF n°401779).
La faculté d'un responsable de locaux professionnels de s'opposer à la visite d'agents de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), laquelle ne peut alors avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l'autorisation préalable du juge. Toutefois, « une telle garantie ne présente un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu'il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s'opposer à la visite et mis à même de l'exercer ». C'est ce que décide le Conseil d'État dans un arrêt du vendredi 6 novembre 2009 qui annule une délibération par laquelle la Cnil a prononcé à l'encontre de la société Inter Confort une sanction de 30 000 euros et lui a enjoint de cesser la mise en œuvre d'un traitement de prospection commerciale tant que de nouvelles modalités de gestion des demandes d'opposition conformes aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, n'auront pas été notifiées à la commission. L'arrêt du Conseil d'État, qui sera publié au recueil Lebon, vaut aussi pour ce qui concerne le domaine des ressources humaines.
La Cnil (Commission nationale informatique et libertés) propose dix conseils pour assurer un premier niveau de sécurité des systèmes d'information. Elle vient, en effet, de mettre en ligne 10 conseils pour sécuriser votre système d'information, la sécurité des données personnelles qui sont présentes dans les systèmes d'information étant un enjeu central en matière de protection de la vie privée. Les contrôles sur place effectués par la Cnil consistent très souvent à apprécier la réalité des mesures de sécurité mises en place.
La formation restreinte de la Cnil (formation contentieuse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés) a prononcé une sanction de 10 000 euros à l'égard d'un employeur ayant mis en place un système de vidéosurveillance illégal de ses salariés, dans une décision du 16 avril 2009 que la Cnil vient de mettre en ligne sur son site internet. Le directeur général de la société qui a tenté de s'opposer au contrôle de la commission a pour sa part été condamné à titre personnel à une amende de 5 000 euros pour délit d'entrave.
Une autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail fait l'objet d'une délibération n° 2009-316 du 7 mai 2009 de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) publiée au JO du dimanche 21 juin 2009 (L'AEF n°296291). Désormais, les responsables de traitements mettant en œuvre un dispositif reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main dans le respect des dispositions de cette décision unique doivent adresser à la Commission un simple engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de cette autorisation. Ils sont alors autorisés à mettre en œuvre ces traitements. Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main qui n'est pas conforme aux dispositions de la délibération continue à faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Cnil.