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Quand une convention collective déroge à la condition d'effectif de 50 salariés pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1-1 du code du travail (article 6 de la loi du 20 août 2008). Ainsi en décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010.
« La loi du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2009.
« L'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2009.
Par quatre arrêts du 8 juillet 2009 publiés sur le site internet de la Cour de cassation, la chambre sociale de la haute juridiction statue sur les premières difficultés nées de l'application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale (AEF n°298429). La publication de ces arrêts est accompagnée d'un communiqué de la Cour repris ci-dessous.